LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT (CÉ)
Selon la loi...
L'école
- a pour mission, dans le respect du principe de l'égalité des chances, d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire (art. 36);
- réalise sa mission dans le cadre d'un projet éducatif élaboré, réalisé et évalué périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du directeur de l'école, des enseignants, des autres membres du personnel de l'école, des représentants de la communauté et de la commission scolaire (art. 36).
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La composition du CE
Au plus 20 membres;
- au moins 4 parents d'élèves fréquentant l'école élus par leurs pairs;
- au moins 4 membres du personnel de l'école, dont au moins 2 enseignants élus par leurs pairs;
- 2 élèves du 2e cycle du secondaire élus ou nommés (sans droit de vote);
- un représentant des services de garde élu par ses pairs;
- 2 représentants de la communauté nommés par les membres visés aux paragraphes 11, 21 et 41 (sans droit de vote);
La commission scolaire détermine, après consultation de chaque groupe concerné, le nombre de représentants des parents et des enseignants au conseil d'établissement (art. 43).
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel visés aux paragraphes 21 et 41 de l'art. 42 doit être égal au nombre total de postes visés pour les représentants des parents (art. 43).
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Les fonctions et pouvoirs du CE
ADOPTE
- le projet éducatif, voit à sa réalisation et procède à son évaluation (art. 74);
- un rapport annuel contenant un bilan de ses activités (art. 82);
- son budget annuel de fonctionnement (art. 66);
- le budget annuel de l'école (art. 95).
APPROUVE
- la politique d'encadrement des élèves (art. 75);
- les règles de conduite et les mesures de sécurité (art. 76);
- les modalités d'applications du régime pédagogique (art. 84);
- l'orientation générale en vue de l'enrichissement ou de l'adaptation par les enseignants des objectifs et des contenus indicatifs des programmes d'études établis par le Ministre en vue de l'élaboration de programmes d'études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves (art. 85);
- la répartition du temps alloué à chaque matière (art. 86);
- la programmation des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d'entrée et de sortie des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l'extérieur de l'école (art. 87);
- la mise en oeuvre des programmes des services complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique et déterminés par la commission scolaire (art. 88);
- l'utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l'école (art. 93);
- l'organisation par la commission scolaire, dans les locaux de l'école, de services qu'elle fournit à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires (art. 93).
PEUT CONVENIR
- avec un autre établissement d'enseignement de la commission scolaire, de mettre en commun des biens et services ou des activités (art. 80).
PEUT CONCLURE
- au nom de la commission scolaire, un contrat pour la fourniture de biens ou services avec une personne ou un organisme (art. 91).
PEUT EXIGER
- une contribution financière des utilisateurs des biens ou services offerts (art. 91).
DOIT ÊTRE CONSULTÉ PAR LA COMMISSION SCOLAIRE SUR :
- le choix des manuels scolaires et du matériel didactique (art. 96.15);
- les besoins de l'école en biens et services (art. 96.22).
DONNE SON AVIS À LA COMMISSION SCOLAIRE SUR :
- toute question qu'elle est tenue de lui soumettre;
- toute question propre à faciliter la bonne marche de l'école;
- tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la commission scolaire (art. 78).
FOURNIT
- tout renseignement exigé par la commission scolaire pour l'exercice de ses fonctions (art. 81).
S'ASSURE
- de la participation des personnes intéressées par l'école (art. 74).
INFORME
- la communauté que dessert l'école, des services qu'elle offre (art. 83).
REND COMPTE
- à la communauté, de la qualité des services offerts par l'école (art. 83);
- à la commission scolaire, de son budget annuel de fonctionnement (art. 66).
- Toute décision du conseil d'établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves (art. 64).
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Procès verbaux des séances ordinaires du CÉ (Format pdf)
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Procès verbaux des assemblées générales du CÉ
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Rapports annuels du CÉ
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